Réflexion sur la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie

 

Nos rencontres ont consisté en une étude des différents articles de la loi, avec comme intérêt final, la communication à l'institution des points "utiles" à chacun.

Six réunions ont eu lieu, au cours desquelles des échanges ont permis à chacun de dire son expérience et son point de vue, échanges difficiles à résumer.

 

Commentaires de la loi

 

A noter d'abord que c'est une loi sur les droits des malades et sur la fin de vie. Elle prend sa place à la suite de la loi sur lesd roits des malades de mars 2002 et fait référence au Code de la Santé.

Si on chemine d'article en article :

 

Article 1 :

 

S'incrit dans la loi du 4 mars : soins appropriés pour tous, article L.1110-5 du code de santé publique.

Rajout le 22 avril : notion d'obstination déraisonnable et respect de la dignité du patient.

 

Article 2 :

 

Toujours dans l'article L.1110-5, notion du droit d'information du malade et de son entourage (famille, personne de confiance...) sur sa maladie, est ajoutée la notion du double effet du traitement antalgique et l'information nécessaire à ces mêmes personnes (articles L.1111-2 et L.1111-6).

La transparence de la procédure est garantie par l'inscription dans le dossier médical.

 

Article 3 :

 

Question de sémantique.

 

Article 4 :

 

S'inscrit dans l'article L.1111-4. Le patient a le droit de choisir de refuser ses traitements. L'important est d'être vigilant à la notion du délai raisonnable permettant de renouveler le souhait.

De nouveau notifiée la notion d'inscription dans le dossier.

 

Article 5 :

 

Met en lumière la procédure collégiale pour l'arrêt des traitements. Celui-ci est décidé par le médecin qui doit tenir informée la personne de confiance.

Décret du 6 février relatif à la procédure collégiale (au moins deux médecins et l'équipe de soins qui prennent en compte les directives anticipées du patient, l'avis de la famille et/ou la personne de confiance).

 

Articles 6 à 9 :

 

Sont relatifs au patient en fin de vie et reprennent les articles 1 à 5 qui concernent tous les patients (principes généraux).

 

Article 6 :

 

Malade conscient en fin de vie peut refuser ses traitements.

 

Article 7 :

 

Des directives anticipées peuvent être rédigées.

Décret du 6 février relatif aux directives anticipées.

 

Article 8 :

 

L'accent est mis sur la notion de la personne de confiance et son rôle.

 

Article 9 :

 

Droit pour tout malade à l'abstention ou l'arrêt de tout traitement disproportionné mais indispensable à la vie en respectant les procédures (garantie de l'accès aux soins palliatifs).

 

Article 10 :

 

Confirme le fait que les articles 6 à 9 concernent les patients en fin de vie.

 

Articles 11 à 15 :

 

Affirmation de l'importance d'ancrer les soins palliatifs dans les politiques de santé publique aussi bien dans les établissements hospitaliers que dans les établissements accueillant les personnes âgées.

Décret du 6 février relatif au contenu du projet d'établissement ou de service social ou médico-social en matière de soins palliatifs.

 

Conclusion :

 

Cette loi peut paraître incomplète mais elle existe, elle est claire. Elle se veut la garantie des droits fondamentaux de la personne et l'expérience de plus d'humanité.

 

Pistes pour des actions futures

 

Dossiers médicaux complétés par :

 

  • l'information faite au patient quant au pronostic de sa maladie s'il veut en être informé, l'inscription de la personne de confiance et des directives anticipées...

 

  • évocation des liens que pourraient avoir les différentes associations de malades (HAD, association d'insuffisant respiratoire, de patients porteurs de SLA ou SEP, réseau d'oncologie...) les médecins traitants, gardes diverses (C15, SAMU, maison médicale...) avec des listes de malades (dossier, pronostic, directive de chacun, avis médicaux spécialisés...).

 

Ont participé aux travaux :

 

Dr J. POLLINI

Dr F. BRANCHE

Père P. AVERAN

Mme M. PANCIN

Mme B. HATCHERIAN

Mme M. BAUDOIN

Mme A. PROTHERY

Mme F. ANGOT FOUREY

Mme RICHARD

Mme M. BAYLE

 
 
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